Oreste Pollicino, Qualcosa è cambiato? La recente giurisprudenza delle Corti costituzionali dell’est vis à vis il processo di integrazione europea

Oreste Pollicino, Qualcosa è cambiato? La recente giurisprudenza delle Corti costituzionali dell’est vis à vis il processo di integrazione europea, Il Diritto dell’Unione europea (in curs de aparitie)

Sommario: I. Dai primi oscuri presagi alle avvisaglie di un possibile cambio di rotta. – II. 1. Il Tribunale costituzionale polacco: la decisione sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona. – II.2. Il Tribunale costituzionale polacco e la sindacabilità costituzionale degli atti di diritto derivato dell’Unione. – III. La Corte costituzionale ceca e l’ultimo “affronto” a Lussemburgo: considerata ultra vires una decisione della Corte di giustizia. – IV. Conclusioni.

SURSA

Christopher R. Yukins, The European Defense Procurement Directive: An American Perspective

Christopher R. Yukins, The European Defense Procurement Directive: An American Perspective, The Government Contractor, Vol. 51, No. 41, November 2009

Abstract:

On August 21, the new European directive on defense and security procurement, Directive 2009/81/EC, entered into force. See, e.g.,EU Adopts New Defense and Security Procurement Directive, 6 IGC ¶ 65. Previously, most European defense procurement was considered exempt from the European procurement directives that have harmonized procurement, with greater transparency and competition, across Europe. Under the new defense directive, all but the most sensitive defense and security procurements in Europe will have to be conducted under rules consistent with the new directive.

From an American vantage point, however, it is not yet clear how the new directive will be implemented. If the defense directive merely brings new competition and transparency to the European procurement markets, the directive will be a welcome improvement in what was traditionally a closed and uncompetitive market. But if, in practice, the directive is used as an excuse to discriminate against U.S. exporters – or if it is perceived as a tool of discrimination – the directive threatens to trigger serious trade frictions in the transatlantic defense markets.

Christopher R. Yukins, The European Defense Procurement Directive: An American Perspective (November 4, 2009). The Government Contractor, Vol. 51, No. 41, November 2009; GWU Legal Studies Research Paper No. 480; GWU Law School Public Law Research Paper No. 480. Available at SSRN.

Momente si schite. Schita: dreptul contractelor europene. Momentul: Constitutionalizarea

Chantal Mak, The Constitutional Momentum of European Contract Law (II): The DCFR and the European Constitutional Order (September, 22 2009). Opinio Juris in Comparatione, Vol. 2/2009, Paper No. 3. Available at SSRN.

Abstract:

This paper analyses the potential impact of the recently published Draft Common Frame of Reference for European contract law (DCFR) on the European constitutional process. Looking at the combination of characteristics of codification and aspects of constitutionalism reflected in the DCFR, it is submitted that the further harmonisation of European contract law may contribute to the definition of the European constitutional order both on the institutional level (regarding the forms in which Europe’s Constitution is expressed) and on a substantive level (concerning the values encompassed by a ‘lasting constitutional settlement’ for the EU).

Dreptul Privat European – 15 ani si 16 solutii

Ewoud H. Hondius, Fifteen Years of European Private Law – at the Occasion of the 15th Birthday of the Trento/Torino Common Core of European Private Law Project (September, 22 2009). Opinio Juris in Comparatione Vol. 2/2009, Paper No. 5. Available at SSRN. Republicat in Revista Romana de Drept European, nr. 6/2009

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Dorintele ascunse ale Comisiei: recomandari cu caracter de directiva (societatile comerciale)

Alessandra Zanardo {*}, Does the Application by Member States of the Commission Recommendations on Corporate Governance Issues Depend on the Diversity of Ownership Structures and Corporate Governance Systems?, December 24, 2008. Bocconi Legal Studies Research Paper No. 1320195. Available at SSRN.

In December 2004 and February 2005, the EC Commission adopted two Recommendations in order to foster an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies and to strengthen the role of non-executive or supervisory directors and of the committees of the (supervisory) board, respectively. In July 2007 the Commission published two Reports on the application by the Member States of both Recommendations. The objective of these Reports – which covered 21 Member States – was to evaluate whether the Member States had put in place the necessary framework in order to give effect to the main principles of the Recommendations and to analyse, in detail, the principles actually implemented by each country. The findings of the Commission’s evaluation reveal significant differences in the approach to these issues, in the level of application of the single provisions and, to some extent, in the means used to comply with the Recommendations. In this paper, I first analyse whether the level and the modalities of the implementation by the Member States actually depend on the diversity of share ownership structures, corporate governance systems and legal environment in European Union and, where relevant, to what extent. Second, I examine the need and appropriateness of using Recommendations (‘soft law’) instead of Directives (‘hard law’) to promote the process of convergence of corporate governance rules and practices across the EU.

Comisia a realizat Piata Interna. Trece la chestiuni de viitor: succesiuni si testamente. Avanti popolo!

Aici gasiti toate amanuntele, asa ca nu mai repetam.

Green Paper – Succession and wills {SEC(2005) 270}, COM/2005/0065 final [*]

John Armour, David A. Skeel: The Divergence of U.S. and UK Takeover Regulation

John Armour, David A. Skeel, The Divergence of U.S. and UK Takeover Regulation, Regulation, Vol. 30, No. 3, Fall 2007
Available at SSRN.

Abstract:
Hostile takeovers are commonly thought to play a key role in rendering managers accountable to dispersed shareholders. Yet, surprisingly little attention has been paid to the very significant differences in takeover regulation between the two most prominent practitioners of hostile takeover, the United Kingdom and the United States. In the UK, defensive tactics by target managers are prohibited, whereas in the United States, Delaware law gives managers a good deal of room to maneuver. We examine the evolution of the two regimes from a public choice perspective, and argue that the differences between the two countries is influenced by differences in the mode of regulation – that is, by who it is that does the regulating.

Franta. Recunoasterea judecatoreasca (pentru prima oara) a dreptului la locuinta ca drept opozabil

Reconnaissance par la justice du droit au logement opposable (*)
Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008, a reconnu pour la première fois, le droit au logement opposable (DALO) instauré par la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-290 : JO 6 mars 2007 ; V. D.O Actualité 3/2007, n°1 ; Loyers et copr. 2007, alerte 15) au bénéfice des sans-logis et des mal-logés, en suspendant l’avis défavorable émis par la Commission de médiation de Paris à l’encontre de la demande de logement social d’une famille qu’elle ne considérait pas comme urgente et prioritaire. Le réexamen de la demande „dans un délai d’un mois” a été ordonné.
En l’espèce, une mère de famille hébergée depuis juin 2006, avec ses enfants, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qu’elle doit quitter au plus tard le 9 juin, a saisi la commission de médiation de Paris afin d’être reconnue comme prioritaire dans l’attribution d’un logement en urgence. La Commission de médiation a rendu un avis défavorable, estimant que sa situation « était prioritaire mais pas urgente », et qu’elle devait attendre la fin de son hébergement en CHRS avant de pouvoir prétendre à un examen prioritaire de sa demande. La requérante et l’association « Droit au Logement – Paris et ses environs » ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en suspension provisoire de cet avis.
Le juge des référés affirme tout d’abord que « dès lors qu’il prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l’attribution d’urgence d’un logement, dans le cadre défini par la loi, l’avis émis par la commission de médiation présente le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et d’une demande de suspension provisoire ». Il rejette toutefois le recours de l’association « Droit au Logement – Paris et ses environs », en considérant que les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, issues de la loi n° 2007-290, « qui ne visent que la procédure contentieuse spéciale qu’elles instituent et qui ne peuvent être mises en oeuvre que par les demandeurs reconnus prioritaires auxquels un logement n’est pas attribué, ont pour objet de garantir l’accès des associations agréées aux dossiers des intéressés, à l’initiative de ces derniers ; qu’elles ne leur confèrent toutefois ni la possibilité d’en obtenir un mandat pour les représenter devant le juge administratif, ni un intérêt propre leur donnant qualité pour agir ».
Le juge des référés considère enfin qu’il existe « un doute sérieux quant à la légalité de l’avis défavorable émis par la commission qui, au lieu, comme elle le devait, de déterminer si la situation de l’intéressée, appréciée au regard des autres demandes avec lesquelles elle se trouvait en concurrence, et compte tenu de la durée du séjour dans un centre d’hébergement, du terme prévu de ce séjour, dont il lui appartenait de s’informer de la possibilité de le prolonger, de la pertinence de le faire eu égard aux contraintes qu’un tel hébergement impose et qui doivent être justifiées par un processus de réinsertion sociale, s’est bornée à subordonner un avis favorable à l’attribution d’urgence d’un logement à l’arrivée à terme du contrat d’hébergement et réinsertion conclu entre Mme F. et le CHRS, condition non prévue». Il juge en conséquence que « la situation de l’intéressée et de ses deux enfants est constitutive d’une urgence » et « qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Le tribunal administratif de Paris devra se prononcer, d’ici quelques semaines, sur le fond du dossier.

Alte surse aici.

Comisia federala bancara (Elvetia). Raportul anual 2007

Merita mentionat aici.

Marea Britanie. Raportul Thoresen

The former Economic Secretary to the Treasury appointed Otto Thoresen to carry out a review examining the feasibility of delivering a national approach to generic financial advice. The aim was to ensure greater access to high quality affordable financial advice for those most vulnerable to the consequences of poor financial decision-making.

Raportul se gaseste aici. (*)

Insolventa grupurilor de societati in Anglia si Franta

O chestie destul de complicata: turnul babel al legislatiei si conflictul de imagine – in acest caz Regulamentul european si Legea model UNCITRAL. Nu este conflict de legi, pentru ca UNCITRAL are doar o Lege model si nu o Conventie.

Marina Matousekova, Les réponses du droit international privé à la faillite des groupes internationaux de sociétés: analyse comparative des jurisprudences française et anglaise, IBLJ/RDAI, 2/2008.

Le présent article offre une analyse comparative de la jurisprudence rendue en droits commun et communautaire, par les tribunaux anglais et français, concernant la faillite des groupes de sociétés transfrontaliers. On constate, en droit commun, le principe d’un traitement cloisonné de la faillite des entités d’un groupe, sauf dans de très rares cas d’abus caractérisé de la personnalité morale permettant, selon les théories de la confusion ou du piercing of the corporate veil, d’attraire dans une procédure unique ouverte à l’encontre d’une entité d’un groupe d’autres entités du groupe (même in bonis) avec les lourdes conséquences que cela implique à l’égard des tiers. L’adoption récente par l’Angleterre de la loi-type de la CNUDCI en matière d’insolvabilité international pourrait permettre de dégager des solutions plus adaptées, à l’instar de celles retenues en droit communautaire. En la matière, les cours anglaises innovèrent en reconnaissant, sur le fondement du critère juridictionnel du centre des intérêts principaux du débiteur de l’article 3.1 du Règlement 1346/2000, la possibilité de centraliser devant un unique tribunal (celui du lieu des head office functions) les différentes procédures d’insolvabilité affectant les entités d’un même groupe. Les tribunaux français, ayant dans un premier temps cherché à s’opposer à la reconnaissance en France des effets de jugements d’ouverture anglais concernant des filiales françaises, admettent et appliquent aujourd’hui clairement une telle jurisprudence.

Implementation of UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in Great Britain, August 2005 [*]

Decizie a Consiliului UE privind aderarea Romaniei & Bulgariei la Conventia de la Roma privind legea aplicabila contractelor

Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention de Rome sur la loi applicable aux contrats

Une décision du Conseil de l’Union européenne publiée au JOUE du 29 décembre 2007 encadre les conséquences de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980. Cette convention, dont l’objet est de résoudre les conflits de lois en matière contractuelle, à l’exception de certains domaines exclus de son champ d’application (arbitrage, état des personnes, famille, etc), a été successivement adoptée par tous les États membres. La convention de 1980 et les premier et deuxième protocoles de 1988, ainsi que les conventions de 1984, de 1992 et de 1996, tels que modifiés par la présente décision, entreront en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres de l’UE-15 au 15 janvier 2008. En ce qui concerne les relations avec les États membres issus de l’élargissement de 2004, la version consolidée de la convention établie en 2005 s’appliquera à compter du 15 janvier 2008 entre la Bulgarie, la Roumanie et les États dans lesquels celle-ci est entrée en vigueur.

Source Cons. UE, déc. 2007/856/CE, 8 nov. 2007 : JOUE n° L 347, 29 déc. 2007, p. 1

(*)

Franta – propunere de lege privind modernizarea prescriptiei in materie civila

Examen de la proposition de loi de modernisation de la prescription civile
La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, a été examinée le 14 novembre par la commission des Lois du Sénat. Le texte vise à moderniser et rendre plus cohérentes les règles de la prescription civile (V. déjà, Constr. – urb. 2007, alerte 45 ; Loyers et copr. 2007, alerte 59 ; JCP G 2007, act. 385 ; JCP N 2007, act. 591).
S’agissant de la réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive, la commission propose :
– d’abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun, y compris en matière commerciale (C. civ., art. 2224 et C. com., art. L. 110-4) ;
– de conserver des délais plus longs pour l’exécution des décisions de justice et l’exercice des actions en responsabilité pour les dommages corporels ou causés par un ouvrage (10 ans), pour l’action en réparation des préjudices résultant d’actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d’agressions sexuelles sur mineurs (20 ans), ainsi que pour les actions réelles immobilières (30 ans) (C. civ., art. 2225 à 2227. – L. n° 91-650, art. 3-1) ;
– de conserver le délai biennal de prescription de l’action des professionnels contre les consommateurs pour la fourniture de biens ou services (article 3 du texte adopté par la commission).
En vue d’une simplification des modalités de décompte de la prescription extinctive, la commission envisage :
– de préciser le point de départ du délai de droit commun, en retenant le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224) ;
– de supprimer les règles d’interversion des délais (C. civ., art. 2231) ;
– d’instaurer, sous réserve de nombreuses dérogations (notamment actions en responsabilité pour dommage corporel ou actions relatives à l’état des personnes), un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit (C. civ., art. 2232) ;
Par ailleurs, est proposée une extension des aménagements contractuels de la prescription extinctive. Il s’agit, hormis le cas des contrats d’adhésion, de permettre aux parties à un acte juridique d’allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d’un an, la durée de la prescription, d’ajouter d’autres causes d’interruption ou de suspension de la prescription fixées par le Code civil (C. civ., art. 2254).
Le texte sera soumis au vote du Sénat en séance publique le 21 novembre 2007.
Sursa

Elvetia – noi reguli privind participatiile

desi sunt unii care, poate, au neclaritati privind calitatea de stat membru a Elvetiei la UE, totusi stirea este notabila:

Publicité des participations
De nouvelles règles entrent en vigueur le 1er décembre 2007

La CFB vient de publier les nouvelles règles de l’OBVM-CFB en matière de publicité des participations. On se souvient des modifications intervenues le 1er juillet 2007 suite à plusieurs affaires d’OPA hostiles. Une nouvelle vague déferle, avec l’entrée en vigueur le 1er décembre 2007 des règles modifiées de la LBVM (adoptées en juin) et de l’OBVM-CFB.

La modification de la LBVM introduit notamment trois nouveaux seuils d’annonce (3%, 15% et 25% des droits de vote) qui viennent s’ajouter aux seuils existants, ainsi qu’une suspension judiciaire des droits de vote en cas de violation de l’obligation d’annonce.

En matière de dérivés, les positions susceptibles de réduire la participation de l’actionnaire concerné doivent désormais être prises en compte (positions short en droits d’acquisition ou de conversion et long en droits d’aliénation), en plus de celles susceptibles de la faire augmenter (positions long en droits d’acquisition ou de conversion et short en droits d’aliénation). Ces positions ne sont pas compensées entre elles.

Depuis la modification de l’OBVM-CFB entrée en vigueur le 1er juillet 2007, l’assujettissement de produits structurés ayant une composante d’option cash-settled suscite de nombreuses questions. Contrairement au projet, le texte définitif ne se réfère pas expressément à la prise en compte des produits structurés et à leur décomposition en dérivés distincts. Toutefois, selon la formulation large adoptée par la CFB, une (difficile) décomposition d’un instrument financier peut être nécessaire et certains produits structurés doivent être pris en compte pour le calcul des participations. Des clarifications de la CFB à ce sujet seraient les bienvenues.

Les franchissements de seuils intra-journaliers ne doivent plus être annoncés. En outre, les banques et négociants sont partiellement dispensés de prendre en considération certaines de leurs positions, notamment les titres détenus dans leur position de négoce. Ces exemptions présupposent d’une part l’absence d’intention d’exercer les droits de vote, et d’autre part que la participation représente moins de 10% des droits de vote.

Le régime applicable aux placements collectifs de capitaux (annonce par les sociétés de fonds et non par les ayants droit économiques, pas de consolidation des participations du groupe auquel appartient la société) a également été revu et adapté à la LPCC. Il est désormais réservé (i) aux placements collectifs autorisés en Suisse et (ii) aux placements collectifs pour lesquels la preuve est apportée qu’une autorisation à la distribution au public en Suisse (art. 120 LPCC) est possible. Cette exigence est en particulier problématique pour les hedge funds de droit caymanais. La révision clarifie également le régime d’annonce des placements collectifs à compartiments multiples et des SICAV à gestion externe.

Enfin, les circonstances ayant donné lieu à l’obligation d’annonce doivent être décrites (acquisition ou aliénation de titres, dérivés, prêt de titres etc.). Notamment, les conditions essentielles des instruments dérivés doivent être indiquées.

La CFB accorde aux investisseurs un délai au 29 février 2008 pour adapter leurs annonces aux nouvelles règles. Même si l’ordonnance modifiée n’est pas claire à ce sujet, les franchissements de seuils intervenant dès le 1er décembre 2007 ne devraient pas bénéficier pas du délai transitoire. Un commentaire de la CFB devrait prochainement clarifier certains points, dont espérons-le celui-ci. Par ailleurs, la CFB devrait revenir en 2008 avec de nouvelles règles relatives aux prêts de titres et opérations analogues, qui n’ont pas encore été modifiées contrairement à ce qui était initialement prévu.

Ce nouveau régime est d’une grande complexité. En matière de publicité des participations, les investisseurs apprécient que les régimes réglementaires des différents marchés soient standardisés. Certaines des nouvelles règles suisses nous rapprochent du droit européen, mais la prise en compte d’instruments financiers cash-settled va au-delà de ce que prévoit l’art. 11 de la directive 2007/14/CE. Si la transparence permet d’améliorer le fonctionnement des marchés, des obligations d’annonce trop lourdes peuvent engendrer des contraintes administratives importantes et détourner certains investisseurs des sociétés cotées suisses. Quoi qu’il en soit, le nouveau régime constitue une réalité normative que les investisseurs et intermédiaires financiers doivent assimiler au plus vite. A cet égard, on rappellera qu’une modification de l’art. 41 LBVM accompagnant la LFINMA, et qui devrait entrer en vigueur début 2009, permettra de sanctionner pénalement la violation d’une obligation d’annonce par négligence.

(Arunc-o pe matusa din tramvai sau) despre principiul teritorialitatii in dreptul fiscal

Articol  despre dreptul fiscal al SUA.

Edward D. Kleinbard – Throw Territorial Taxation From the Train

Prezentare:

„This report reviews the case for replacing the Internal Revenue Code’s complex rules for taxing foreign direct investment with a territorial tax system. The report acknowledges that a territorial system offers one unambiguous advantage over current law, which is that it removes U.S. tax frictions on repatriating foreign profits. The report argues, however, that a territorial tax system would vastly exacerbate crossborder transfer pricing problems by rewarding successful transfer pricing gamers as ‘‘instant winners’’ of the tax lottery. In light of the overwhelming evidence of pervasive transfer pricing problems today, Kleinbard argues that this alone is sufficient reason not to move to a territorial tax system. Kleinbard also argues that other purported advantages of territorial systems, including simplicity and a more competitive tax environment for U.S. multinationals, are overstated. Kleinbard believes a ‘‘full-inclusion’’ tax system also would eliminate the tax frictions on repatriating foreign earnings, and would genuinely be simpler than current law (in contrast to a territorial tax system). Importantly, he further argues, U.S.-based multinationals would have little reason to pursue aggressive transfer pricing tax strategies in a full-inclusion environment (again in contrast to a territorial tax system). Without more, however, a full-inclusion solution would be profoundly anti-competitive. Kleinbard shows how his business enterprise income tax proposal (first discussed in Tax Notes, Jan. 3, 2005, p. 97) addresses the competitiveness problems of a fullinclusion system, in large measure by enabling the tax rate imposed on U.S. firms to be substantially reduced and the foreign tax credit rules to be simplified”.


TAX NOTES, February 5, 2007 (*)