Buna credinta in cazul constructiilor pe terenul altuia

Constructions sur le terrain d’autrui – Bonne foi – Portée. (*)
Aux termes de l’article 555, alinéa 4, du code civil, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Doit être considéré comme étant de bonne foi le gendre en instance de divorce auquel ses beaux-parents avaient consenti un prêt à usage du terrain et qui a été autorisé par le prêteur à y construire des bâtiments d’élevage. Par conséquent, la demande de démolition des constructions doit être rejetée et, par application de l’article 555, alinéa 4, du code civil, le propriétaire doit une indemnité à l’emprunteur constructeur.

C.A. Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 6 octobre 2006 – R.G. n° 05/01014.

M. Ray, Pt. – M. Gros et Mme Jouanard, conseillers.

Sur la définition du constructeur de bonne foi, à rapprocher :

– 3e Civ., 1er mars 1995, Bull. 1995, III, n° 68 (cassation) et l’arrêt cité ;

– 3e Civ., 12 juillet 2000, Bull. 2000, III, n° 45 (cassation) et les arrêts cités.

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