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Franta. Recunoasterea judecatoreasca (pentru prima oara) a dreptului la locuinta ca drept opozabil

Scris de sketis pe mai 28, 2008

Reconnaissance par la justice du droit au logement opposable (*)

 

Le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008, a reconnu pour la première fois, le droit au logement opposable (DALO) instauré par la loi du 5 mars 2007 (L. n° 2007-290 : JO 6 mars 2007 ; V. D.O Actualité 3/2007, n°1 ; Loyers et copr. 2007, alerte 15) au bénéfice des sans-logis et des mal-logés, en suspendant l’avis défavorable émis par la Commission de médiation de Paris à l’encontre de la demande de logement social d’une famille qu’elle ne considérait pas comme urgente et prioritaire. Le réexamen de la demande “dans un délai d’un mois” a été ordonné.
En l’espèce, une mère de famille hébergée depuis juin 2006, avec ses enfants, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qu’elle doit quitter au plus tard le 9 juin, a saisi la commission de médiation de Paris afin d’être reconnue comme prioritaire dans l’attribution d’un logement en urgence. La Commission de médiation a rendu un avis défavorable, estimant que sa situation « était prioritaire mais pas urgente », et qu’elle devait attendre la fin de son hébergement en CHRS avant de pouvoir prétendre à un examen prioritaire de sa demande. La requérante et l’association « Droit au Logement - Paris et ses environs » ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en suspension provisoire de cet avis.
Le juge des référés affirme tout d’abord que « dès lors qu’il prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l’attribution d’urgence d’un logement, dans le cadre défini par la loi, l’avis émis par la commission de médiation présente le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et d’une demande de suspension provisoire ». Il rejette toutefois le recours de l’association « Droit au Logement - Paris et ses environs », en considérant que les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, issues de la loi n° 2007-290, « qui ne visent que la procédure contentieuse spéciale qu’elles instituent et qui ne peuvent être mises en oeuvre que par les demandeurs reconnus prioritaires auxquels un logement n’est pas attribué, ont pour objet de garantir l’accès des associations agréées aux dossiers des intéressés, à l’initiative de ces derniers ; qu’elles ne leur confèrent toutefois ni la possibilité d’en obtenir un mandat pour les représenter devant le juge administratif, ni un intérêt propre leur donnant qualité pour agir ».
Le juge des référés considère enfin qu’il existe « un doute sérieux quant à la légalité de l’avis défavorable émis par la commission qui, au lieu, comme elle le devait, de déterminer si la situation de l’intéressée, appréciée au regard des autres demandes avec lesquelles elle se trouvait en concurrence, et compte tenu de la durée du séjour dans un centre d’hébergement, du terme prévu de ce séjour, dont il lui appartenait de s’informer de la possibilité de le prolonger, de la pertinence de le faire eu égard aux contraintes qu’un tel hébergement impose et qui doivent être justifiées par un processus de réinsertion sociale, s’est bornée à subordonner un avis favorable à l’attribution d’urgence d’un logement à l’arrivée à terme du contrat d’hébergement et réinsertion conclu entre Mme F. et le CHRS, condition non prévue». Il juge en conséquence que « la situation de l’intéressée et de ses deux enfants est constitutive d’une urgence » et « qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que cette urgence soit retenue ». Le tribunal administratif de Paris devra se prononcer, d’ici quelques semaines, sur le fond du dossier.

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The Interrelationship of European Jurisdiction and Choice of Law in Contract

Scris de asociatie pe mai 7, 2008

Zheng Tang, The Interrelationship of European Jurisdiction and Choice of Law in Contract, Journal of Private International Law, Vol 4 Issue , April 2008.
Abstract
Compared with scholarship in other conflicts topics, less attention has been paid to the interrelationship of jurisdiction and choice of law. It is generally agreed that as a matter of principle jurisdiction and choice of law are distinct issues and need different processes. The conceptual dichotomy is the foundation of the contemporary conflicts system, including the European harmonisation of private international law. The European jurisdiction rules in civil and commercial matters are contained in the Brussels regime, including Council Regulation 44/2001 and the Lugano Convention; the European choice of law in contracts is harmonised by the Rome Convention, which has been undergoing a process to be converted into a Council Regulation (”Rome I”). Although the legislators have held the willingness to create a systematic and congruent conflicts system, a close scrutiny of the texts of both regimes suggests insufficient consideration has actually been given to the implications of the development of one upon the other. This article aims to focus on the interrelationship of jurisdiction and choice of law in contracts by examining some key issues arising out of the current European context.

 

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Decizie a Consiliului UE privind aderarea Romaniei & Bulgariei la Conventia de la Roma privind legea aplicabila contractelor

Scris de sketis pe ianuarie 8, 2008

Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Convention de Rome sur la loi applicable aux contrats

Une décision du Conseil de l’Union européenne publiée au JOUE du 29 décembre 2007 encadre les conséquences de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980. Cette convention, dont l’objet est de résoudre les conflits de lois en matière contractuelle, à l’exception de certains domaines exclus de son champ d’application (arbitrage, état des personnes, famille, etc), a été successivement adoptée par tous les États membres. La convention de 1980 et les premier et deuxième protocoles de 1988, ainsi que les conventions de 1984, de 1992 et de 1996, tels que modifiés par la présente décision, entreront en vigueur entre la Bulgarie, la Roumanie et les États membres de l’UE-15 au 15 janvier 2008. En ce qui concerne les relations avec les États membres issus de l’élargissement de 2004, la version consolidée de la convention établie en 2005 s’appliquera à compter du 15 janvier 2008 entre la Bulgarie, la Roumanie et les États dans lesquels celle-ci est entrée en vigueur.

Source Cons. UE, déc. 2007/856/CE, 8 nov. 2007 : JOUE n° L 347, 29 déc. 2007, p. 1

(*)

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Franta - propunere de lege privind modernizarea prescriptiei in materie civila

Scris de sketis pe noiembrie 19, 2007

Examen de la proposition de loi de modernisation de la prescription civile

 

La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, a été examinée le 14 novembre par la commission des Lois du Sénat. Le texte vise à moderniser et rendre plus cohérentes les règles de la prescription civile (V. déjà, Constr. - urb. 2007, alerte 45 ; Loyers et copr. 2007, alerte 59 ; JCP G 2007, act. 385 ; JCP N 2007, act. 591).
S’agissant de la réduction de la durée et du nombre des délais de la prescription extinctive, la commission propose :
- d’abaisser de 30 ans à 5 ans le délai de droit commun, y compris en matière commerciale (C. civ., art. 2224 et C. com., art. L. 110-4) ;
- de conserver des délais plus longs pour l’exécution des décisions de justice et l’exercice des actions en responsabilité pour les dommages corporels ou causés par un ouvrage (10 ans), pour l’action en réparation des préjudices résultant d’actes de torture ou de barbarie ou de violences ou d’agressions sexuelles sur mineurs (20 ans), ainsi que pour les actions réelles immobilières (30 ans) (C. civ., art. 2225 à 2227. - L. n° 91-650, art. 3-1) ;
- de conserver le délai biennal de prescription de l’action des professionnels contre les consommateurs pour la fourniture de biens ou services (article 3 du texte adopté par la commission).
En vue d’une simplification des modalités de décompte de la prescription extinctive, la commission envisage :
- de préciser le point de départ du délai de droit commun, en retenant le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224) ;
- de supprimer les règles d’interversion des délais (C. civ., art. 2231) ;
- d’instaurer, sous réserve de nombreuses dérogations (notamment actions en responsabilité pour dommage corporel ou actions relatives à l’état des personnes), un délai butoir de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit (C. civ., art. 2232) ;
Par ailleurs, est proposée une extension des aménagements contractuels de la prescription extinctive. Il s’agit, hormis le cas des contrats d’adhésion, de permettre aux parties à un acte juridique d’allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d’un an, la durée de la prescription, d’ajouter d’autres causes d’interruption ou de suspension de la prescription fixées par le Code civil (C. civ., art. 2254).
Le texte sera soumis au vote du Sénat en séance publique le 21 novembre 2007.

Sursa 

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